Conclure une transaction après une rupture conventionnelle, c’est possible sous réserves (Cass. soc. 26 mars 2014, n° 12-21.136)

Une transaction peut-être conclue après une rupture conventionnelle. Toutefois, elle ne peut avoir pour objet que de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat, mais à son exécution : elle ne peut porter que sur des éléments non compris dans la convention de rupture.

La validité de la rupture conventionnelle repose sur la conjonction des consentements respectifs des parties. Elle peut toutefois être contestée devant la juridiction prud’homale dans les 12 mois suivant la date de son homologation (art. L. 1237-14 al. 4 C. travail).

Pour sa part, la transaction a pour objet de régler un différend entre les parties. Elle a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort (art. 2052 C. civil). Il s’ensuit que, lorsque, après une rupture de contrat de travail litigieuse, le salarié et l’employeur concluent une transaction, il n’est plus possible de contester cette rupture devant la juridiction prud’homale.

Dès lors, la question s’est posée de savoir si rupture conventionnelle et transaction étaient compatibles.

Dans son arrêt du 26 mars 2014, la Cour de cassation a décidé de valider la transaction conclue consécutivement à une rupture conventionnelle à 2 conditions :

1°) La transaction doit être postérieure à l’homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité administrative (ou, s’agissant d’un salarié protégé, postérieure à la notification aux parties de l’autorisation par l’inspecteur du travail de procéder à la rupture conventionnelle) ;

2°) La transaction doit avoir pour objet de régler un différend relatif, non pas à la rupture du contrat, mais à son exécution ; sur des éléments non compris dans la convention de rupture.

En l’espèce, la 1ère condition était remplie (transaction conclue le 4 septembre, après autorisation de l’inspecteur du travail notifiée le 3 septembre).

Mais la 2nde condition n’était pas remplie : la transaction avait pour objet de régler un différend relatif non pas à l’exécution du contrat de travail mais à sa rupture.

Dès lors qu’en signant une transaction le salarié s’interdit d’engager toute action judiciaire par rapport à la rupture conventionnelle préalablement intervenue, cette transaction est nécessairement nulle.

A télécharger : Cass. soc. 26 mars 2014, n° 12-21.136