Travailler chez un autre employeur pendant ses heures de délégation : un manquement à l’obligation de loyauté, justifiant le licenciement (Conseil d’État, 27 mars 2015, n° 371174)

Un employeur avait demandé à l’inspection du travail l’autorisation de licencier une de ses salariées, au motif qu’elle avait notamment utilisé 105 heures de délégation pour exercer une activité salariée auprès d’une autre société.

L’inspecteur du travail avait refusé d’accorder cette autorisation.

Pour le Tribunal administratif et la Cour administrative d’appel, le licenciement était injustifié, au motif que l’agissement de la salariée était survenu en dehors de l’exécution de son contrat de travail et qu’il ne pouvait donc justifier un licenciement pour faute.

Saisi à son tour, le Conseil d’État décide que le licenciement était justifié, au nom de l’obligation de loyauté : « l’utilisation par un salarié protégé de ses heures de délégation pour exercer une autre activité professionnelle méconnaît l’obligation de loyauté à l’égard de son employeur qui découle de son contrat de travail ».

Cette affaire est l’occasion de rappeler que l’employeur ne peut demander à un salarié de justifier a priori ses heures de délégation avant leur utilisation, ni exiger des justifications avant le paiement desdites heures : le contrôle a priori est interdit (Cass. soc., 21 novembre 2000, n° 98-40.730).

En revanche le contrôle a posteriori est possible. Après avoir payé les heures de délégation, l’employeur peut demander au représentant du personnel de justifier l’utilisation qu’il a faite de ces heures (Cass. soc., 13 mai 2003, numéro 01-42. 728 ; Cass. soc., 23 mai 2007, n° 06-42.972).

Enfin, si le mandat représentatif est hors champ du disciplinaire et ne permet pas à l’employeur de sanctionner les manquements commis dans le cadre de l’exercice du mandat, il en va autrement lorsque les faits révèlent un abus caractérisé dans l’attitude du représentant du personnel pendant l’exercice de sa délégation (Cass. crim., 30 mars 1993, n° 92-83.580 ; Cass. soc., 27 juin 2012, 11-10.242) ou, comme en l’espèce, constituent un manquement à l’obligation de loyauté, inhérente au contrat de travail.

A télécharger : Conseil d’État, 27 mars 2015, n° 371174