Expertise du CHSCT : elle ne peut être justifiée par des difficultés ponctuelles et individuelles (Cass. soc. 19 mai 2015, n° 13-24.887)

Le recours à un expert pour risques graves par le CHSCT est soumis à l’existence d’un risque grave, identifié et actuel. Des difficultés ponctuelles et individuelles ne suffisent pas à justifier cette expertise.

Le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de risque grave constaté dans l’établissement. Il importe peu que le risque soit révélé ou non par un accident du travail ou par une maladie professionnelle (C. trav., art. L. 4614-12).

À défaut d’autres éléments dans le Code du travail, c’est la jurisprudence qui a explicité la notion de risque grave. C’est ainsi que la Cour de cassation a précisé que le risque grave s’entend d’un risque identifié et actuel (Cass. soc., 26 janv. 2012, n° 10-12.183), ce que rappellent les juges dans cette affaire.

Le CHSCT d’un hypermarché avait sollicité une expertise, afin de réaliser une étude sur l’exposition des salariés aux risques psychosociaux au sein de l’établissement. Saisie par la direction de l’établissement, la Cour d’appel avait annulé la délibération du CHCT décidant de l’expertise.

Le CHSCT avait formé un pourvoi. Les dysfonctionnements invoqués par le CHSCT concernaient 3 rayons de l’hypermarché : rayon boulangerie-pâtisserie, rayon livre et supports enregistrés et rayon décoration.

La Cour de Cassation prend en compte trois éléments pour rejeter le pourvoi :

  • Si les dysfonctionnements étaient bien avérés au rayon boulangerie-pâtisserie, ils ont été traités par la CHSCT et la direction. .
  • Les difficultés rencontrées dans les 2 autres rayons sont ponctuelles et ne concernent qu’un seul salarié dans chacun de ces services« confronté à une décision de réorganisation mal comprise » ;
  • La direction avait déjà pris des mesures de prévention des risques psychosociaux en sollicitant la présence d’un médecin du travail, qui assurait un tiers-temps sur place, d’une infirmière à temps plein et d’une psychologue.

Par conséquent, pour la Cour de cassation, il n’existait pas de risque grave, identifié et actuel justifiant le recours à un expert pour risques graves du CHSCT et la délibération du CHSCT devait être annulée.

A télécharger : Cass. soc. 19 mai 2015, n° 13-24.887