Des précisions en matière de reclassement à l’étranger, dans les groupes de sociétés (Loi « Macron » du 6 août 2015, J.0. du 7)

  • Avant la loi « Macron » :

En France, l’obligation de recherche de reclassement portait sur l’ensemble des entités du groupe situées sur le territoire national.

Dans les entreprises faisant partie de groupes ayant des implantations à l’international, l’employeur devait demander au salarié, par questionnaire, préalablement à son licenciement, s’il acceptait de recevoir des offres de reclassement à l’étranger et sous quelles conditions.

Cette procédure était complexe, peu réaliste et génératrice de contentieux pour les groupes internationaux.

  • Dorénavant :

Pour les entreprises faisant partie de groupes internationaux, l’obligation de reclassement est limitée aux seuls emplois « situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie » (art. L.1233-4 nouveau C. travail).

L’obligation de rechercher un reclassement à l’étranger ne pèse sur l’employeur que si le salarié en fait la demande.

Le système du questionnaire disparaît, mais le salarié peut préciser, dans sa demande, les restrictions éventuelles quant aux emplois proposés et l’employeur lui transmet les offres correspondantes par écrit et de manière précise. L’entreprise doit recenser, précisément, toutes les offres d’emploi dans toutes les entreprises du groupe correspondantes aux restrictions définies par le salarié.

Le décret d’application devra notamment préciser la date à laquelle le salarié désireux d’être reclassé à l’étranger formulera sa demande ; et la date à laquelle l’entreprise devra informer le salarié du moment où il pourra solliciter le reclassement.

A noter que cet assouplissement de l’obligation de recherche de reclassement à l’étranger ne vise pas le licenciement pour inaptitude, sur lequel le législateur n’est pas intervenu.