Cet arrêt donne l’occasion de rappeler l’importance à attacher aux formalités de dépôt et de publicité du règlement intérieur, qui conditionnent son entrée en vigueur et son opposabilité aux salariés concernés.
L’affaire concernait un employeur, dont le règlement intérieur prévoyait le recours à l’alcootest. Il avait soumis à un test d’alcoolémie un salarié occupant un poste à risque, après avoir trouvé des bouteilles d’alcool vide dans son vestiaire.
Suite au contrôle positif d’alcoolémie, l’employeur avait pris la décision de le licencier pour faute grave.
Le salarié contestait son licenciement, au motif que l’employeur n’apportait pas la preuve que le règlement intérieur avait fait l’objet des mesures de dépôt et de publicité requises. Pour le salarié, le règlement intérieur – et la procédure de contrôle d’ébriété qu’il prévoyait – ne lui était donc pas opposable.
La Cour d’appel (Rouen, 8 avril 2014) avait suivi son raisonnement. Elle en avait tiré comme conséquence que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à un certain nombre d’indemnités.
La Cour de Cassation confirme la décision de la Cour d’appel et rejette le pourvoi de l’employeur.
Elle rappelle qu’en application de l’article L. 1321-4 du Code du travail (et non L. 1231-4), le règlement intérieur ne peut entrer en vigueur qu’un mois après l’accomplissement des formalités d’affichage et de dépôt au greffe du conseil de prud’hommes.
Cet arrêt est l’occasion de rappeler que, si le règlement intérieur est établi unilatéralement par l’employeur, il est soumis à un strict formalisme d’élaboration, de publicité et de dépôt, dont l’omission peut être lourde de conséquences.
– Le règlement intérieur doit préalablement avoir été soumis au CHSCT, ainsi qu’au CE (ou, à défaut, aux DP), si ces instances existent dans l’entreprise (art. L. 1321-4 C. trav.).
– Le règlement intérieur doit faire l’objet :
- d’un dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes (art. R. 1321-2 C. trav.)
- et d’un affichage à une place convenable et aisément accessible dans les lieux où le travail, ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l’embauche (art. R. 1321-1 C. trav.).
– Il doit aussi être transmis à l’inspection du travail en double exemplaire, accompagné de l’avis des représentants du personnel (art. L. 1321-4 al. 3 et R. 1321-4 C. trav.).
– Il doit notamment indiquer la date à partir de laquelle il entre en vigueur ; soit au terme d’un délai minimum d’un mois courant à compter de la dernière en date des formalités de dépôt et de publicité (art. L. 1321-4 al. 2 et R. 1321-3 C. trav.).
Sur cette question du formalisme, on rapprochera cet arrêt d’une autre décision du 9 mai 2012 (pourvoi n° 11–13.687), au terme de laquelle la Cour de cassation avait déjà jugé un règlement intérieur inopposable au salarié, au motif que l’employeur n’avait pas, au préalable, consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement intérieur à l’inspecteur du travail.
A télécharger : Cass. soc. 4 novembre 2015, n° 14-18.574