L’exercice normal du droit de grève n’est reconnu que si l’employeur était informé de la revendication (Cass. soc. 30 juin 2015, n° 14-11.077)

Dans le secteur privé, l’exercice du droit de grève n’est soumis à aucun préavis. Mais pour qu’un salarié gréviste puisse se prévaloir de la protection attachée au droit de grève, encore faut-il qu’il démontre que l’employeur avait été informé de la revendication l’origine de l’arrêt de travail.

C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans cet arrêt.

Dans le secteur privé, un mouvement de grève peut être déclenché à tout moment, sans formalisme particulier. Notamment, les salariés n’ont pas de préavis à respecter. Toutefois, encore faut-il que les salariés présentent à l’employeur des revendications professionnelles, avant l’arrêt de travail, ou concomitamment à celui-ci (Cass. soc., 22 octobre 2014, n° 13-19.858).

Si cette condition n’est pas remplie, l’employeur n’est pas confronté à une grève mais à un mouvement illicite. Et le salarié qui commet une faute à cette occasion ne bénéficie pas de la protection attachée aux faits de grève.

L’affaire soumise à la Cour concernait un salarié licencié pour faute grave pour des faits commis pendant l’arrêt de travail. Les magistrats devaient répondre à 2 questions :

  • S’agissait-il d’un mouvement de grève licite ?
  • Dans la négative, quelle qualification fallait-il donner au licenciement intervenu ?

Pour répondre à la 1ère question, les magistrats constatent que l’employeur avait été tenu dans l’ignorance des motifs de l’arrêt de travail. Il n’avait été informé de la revendication professionnelle des grévistes qu’en demandant aux intéressés les raisons du blocage des portes de l’entreprise. Il ne s’agissait donc pas d’une grève, mais d’un mouvement illicite.

Restait à répondre à la 2ème question : l’examen du motif de licenciement invoqué par l’employeur.

Le salarié avait bloqué la sortie des véhicules de l’entreprise et avait volontairement heurté avec son véhicule le directeur et le gérant, blessant ce dernier. Il s’agissait indéniablement d’une faute grave et le salarié a été débouté de ses demandes.

Remarques :

  • Dans les faits, il est rare que l’employeur n’ait aucune connaissance des revendications des grévistes. Les signes avant-coureurs d’une grève en entreprise sont souvent multiples : tracts, AG entre salariés, réunions d’instances représentatives du personnel au cours desquelles les revendications ont déjà été communiquées,voire débattues avec l’employeur ; etc. L’employeur doit donc être prudent dans sa décision de licencier.
  • Si la grève est licite, le salarié qui y participe et commet à cette occasion des actes de violences volontaires à l’encontre des personnes peut être licencié pour faute lourde (Cass. soc. 19 novembre 1987 n° 84-45.895 ; Cass. soc. 13 février 1985 n° 82-43.521 ; CA Poitiers 19 septembre 2006 n° 05-385).

A télécharger : Cass. soc. 30 juin 2015, n° 14-11.077