Les repos accordés en contrepartie du travail de nuit peuvent s’imputer sur la durée du repos hebdomadaire, si elle est supérieure au minimum légal (Cass. soc. 12/05/2015, n° 13-27.289 à 13-27.308)

Le Code du travail fixe comme suit les durées de repos, sous réserve de certaines dérogations :

  • Repos quotidien : 11 heures par jour (art. L. 3131-1 C. travail) ;
  • Repos hebdomadaire : 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures au total (art. L 3132-2 C. travail).

Dans cette affaire, des salariés d’un établissement pour personnes handicapées demandaient des dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos compensateur, sur le fondement de l’accord national du 17 avril 2002 sur le travail de nuit signé dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non-lucratif.

Cet accord permet de porter la durée quotidienne de travail des travailleurs de nuit de 8 heures à 12 heures et prévoit, en contrepartie, un temps de repos équivalent à la durée du dépassement au-delà de 8 heures. Ce repos s’ajoute au temps de repos légal de de 11 heures par jour ou au repos hebdomadaire.

Les salariés intéressés considéraient que le repos compensateur qui leur était du devait s’additionner à leur temps de repos hebdomadaire effectif, même si celui-ci était déjà supérieur au repos hebdomadaire minimal de 35 heures. En l’espèce, les salariés bénéficiaient, du vendredi soir au lundi matin, d’un repos hebdomadaire total de 60 heures.

La Haute Cour ne suit pas leur raisonnement.

Constatant que les salariés bénéficiaient effectivement de 25 heures de repos hebdomadaires au-delà du repos légal de 35 heures et que cette durée était au moins équivalente à la durée du dépassement de la durée quotidienne de 8 heures du travail des travailleurs de nuit, la Cour de cassation a rejeté leur pourvoi.

A télécharger : Cass. soc. 12 mai 2015, n° 13-27.289 à 13.27308