L’arrêt maladie accolé au congé de maternité qui ne mentionne pas un état pathologique ne reporte pas la période de protection (Cass. soc. 8 juillet 2015, n° 14-15.979)

En matière de protection de la maternité, l’application de deux délais distincts de 4 semaines chacun, respectivement prévus par les articles L. 1225-4 et L. 1225-21 du Code du travail, posent parfois difficultés.

Le contrat de travail d’une salariée en congé de maternité ne peut être rompu ni pendant la durée de ce congé, ni pendant les 4 semaines qui suivent l’expiration de cette période, sauf pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse (art. L. 1225-4 C. travail).

La question se pose de savoir quel est le point de départ de cette période de protection de 4 semaines contre le licenciement, lorsque la salariée se voit prescrire un arrêt maladie « ordinaire » à l’issue de son congé de maternité, auquel il est accolé : est-ce la date d’expiration du congé de maternité, ou est-ce la date de reprise du travail par la salariée ?

On sait que lorsque le certificat médical atteste que l’état pathologique résulte de la grossesse ou de l’accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique, dans la limite de 4 semaines après la date de celui-ci (art. L. 1225-21 C. travail).

Mais quid d’un arrêt maladie « simple » ?

En l’espèce, à la suite d’un congé de maternité prenant fin le 21 juillet 2008, une salariée avait été en arrêt maladie du 22 juillet au 22 août 2008, puis en congés payés jusqu’à la 1ère semaine de septembre, au cours de laquelle elle avait repris le travail.

Licenciée le 11 septembre 2008, elle contestait son licenciement, en invoquant le bénéfice de la période de protection de 4 semaines et l’application de l’article L. 1225-21 du Code du travail, estimant que l’arrêt prescrit du 22 juillet au 22 août 2008 était en réalité un congé pathologique.

Son employeur estimait au contraire que l’arrêt de travail prescrit était sans lien avec un état pathologique, faute de comporter une telle mention. Il en déduisait que le délai de protection de l’article L. 1225-4 du Code du travail avait bien commencé à courir dès le 22 juillet 2008 et qu’à la date de son licenciement, la salarié ne bénéficiait donc plus de la protection des 4 semaines.

La Cour de cassation suit le raisonnement de l’employeur et rejette le pourvoi de la salariée.

Après avoir rappelé sa décision récente (Cass. soc., 30 avril 2014, n° 13-12.321), selon laquelle « la période de protection de 4 semaines suivant le congé de maternité est suspendue par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de la reprise du travail par la salariée », la Haute cour complète sa jurisprudence en précisant « qu’il n’en va pas de même en cas d’arrêt de travail pour maladie ».

Si l’arrêt maladie est accolé au congé de maternité, le point de départ de la période de protection de 4 semaines édictée par l’article L. 1225-4 du Code du travail se situe à la date d’expiration du congé de maternité et il n’est pas reporté.

A télécharger : Cass. soc. 8 juillet 2015, n° 14-15.979