Pendant une suspension du contrat de travail consécutive à accident du travail ou à maladie professionnelle, on sait que le licenciement d’un salarié n’est possible qu’en cas de faute grave, ou d’impossibilité de maintenir la relation contractuelle pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie (art. L. 1226- 9 C. travail).
Selon une jurisprudence constante, la seule faute grave qui peut être reprochée à un salarié pendant un arrêt de travail consécutif à accident du travail est celle qui relève d’un manquement à son obligation de loyauté ; seule obligation qui subsiste à l’égard de l’employeur durant cette suspension (ex. : Cass. soc. 18/03/2003, n° 01-41343 ; Cass. soc. 30/03/2005, n° 03-16167 ; Cass. soc. 09/11/2017, n° 16-16948 ; Cass. soc. 20/02/2029, n° 17-18912 ; Cass. soc. 03/02/2021, n° 18-25129).
Classiquement, un manquement à cette obligation de loyauté est caractérisé lorsque, pendant la suspension de son contrat de travail, le salarié exerce une activité portant préjudice à l’entreprise (Cass. soc. 21/11/2018, n° 16-28513).
Dans un arrêt récemment publié au bulletin, la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence selon laquelle, pendant la suspension du contrat de travail consécutive à accident du travail ou maladie professionnelles, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté. Mais elle précise aussi que, pendant cette période de suspension, le licenciement peut également intervenir pour une faute grave antérieure.
En l’espèce, la Cour d’appel avait relevé que, depuis au moins 5 ans avant le début de son arrêt de travail pour maladie professionnelle, une salariée avait violé la clause d’exclusivité insérée à son contrat de travail, en travaillant plusieurs heures par mois pour un tiers et en utilisant pour ce faire les outils mis à sa disposition.
Elle avait en outre manqué à son obligation de discrétion en communiquant à son employeur en 2015 des documents comptables internes à la société.
Pour la Cour de cassation, cette faute grave commise antérieurement à l’arrêt de travail et découverte pendant ce dernier justifiait un licenciement pour faute grave, fondé sur un manquement de la salariée à son obligation de loyauté.
À télécharger : Cass. soc. 21/01/2026, n° 24-22.852, F-B
