Métallurgie : l’employeur n’a pas à fournir à la commission territoriale de l’emploi une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé (Cass. soc. 17 mars 2015, n° 13-24.303 et 13-24.305)

Dans un arrêt « Moulinex » du 28 mai 2008 (n° 06-46.009, 06-46.011 et 06-46.013), la Cour de cassation avait rappelé que l’article 28 de l’accord national sur l’emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose à l’employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de « rechercher les possibilités de reclassement à l’extérieur de l’entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l’emploi « . 

Elle en avait tiré comme conséquence qu’un non-respect de ces dispositions par l’employeur constituait un manquement à son obligation de reclassement au et privait le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Un arrêt du 3 novembre 2011 avait toutefois précisé que l’appel à la commission territoriale de l’emploi ne vise que les projets de licenciement collectif pour motif économique de plus e 10 salariés (Cass. Soc. 03/11/2011, n° 10-11.851 et n° 10-11.853).

Dans un arrêt du 18 février 2014, la Cour de Cassation précisait que l’employeur est tenu de proposer au salarié licencié, de manière écrite, précise et personnalisée, les offres de reclassement transmises par les commissions paritaires territoriales de l’emploi (Cass. Soc. 18/02/2014, n°12-18.029).

Dans son nouvel arrêt, la Cour de cassation semble marquer le pas dans les obligations qu’elle met à la charge des entreprises – de la métallurgie, notamment – en matière de recherche de reclassement, à l’égard des commissions territoriales de l’emploi dans la branche.

En l’espèce, une Cour d’appel avait condamné un employeur de la métallurgie au payement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que le courrier adressé à la commission territoriale de l’emploi ne comportait aucune précision relative à l’identité des salariés concernés, à leur âge, leur ancienneté, aux fonctions occupées, à leur qualification et éventuels diplômes.

Dans son arrêt du 17 mars 2015, rendu au visa de l’article 28 précité, la Cour de cassation, casse et annule l’arrêt d’appel, au motif que « l’obligation de saisir la commission territoriale de l’emploi n’impose pas à l’employeur de lui fournir une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé ni leur profil individuel »

A télécharger : Cass. soc. 17 mars 2015, n° 13-24.303 et 13-24.305