Le DAF d’une société mère peut licencier le salarié d’une filiale (Cass. soc. 30 juin 2015, n° 13-28.146)

Le directeur financier d’une société propriétaire de 100 % des actions d’une autre société n’est pas une personne étrangère à l’entreprise. Dès lors, il peut recevoir délégation du représentant légal de cette dernière pour signer une lettre de licenciement.

C’est ce que vient de juger la Cour de cassation dans un arrêt du 30 juin 2015.

Par principe, il résulte de l’article L. 1232-6 du Code du travail que la notification du licenciement doit émaner de l’employeur ou de son représentant, c’est-à-dire de la personne qui a reçu délégation pour embaucher ou licencier le personnel (directeur du personnel, par exemple).

Ainsi, il a déjà été jugé que la lettre de licenciement pouvait être signée par un adjoint du responsable des ressources humaines (Cass. soc. 28 septembre 2010 n° 09-41.450), ou par un directeur régional (Cass. soc. 5 juillet 2011 n° 10-23.257) ;

En revanche, l’employeur ne peut donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour notifier le licenciement.

A ce sujet, il a été jugé :

  • qu’un directeur du personnel, engagé par une société mère pour exercer ses fonctions au sein de la société et de ses filiales, n’est pas une personne étrangère à ces filiales. Il peut donc recevoir mandat pour procéder au licenciement d’un salarié employé par ces filiales, sans qu’il soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit (Cass. soc. 19 janvier 2005 n° 02-45.675 ; Cass. soc. 23 septembre 2009 n° 07-44.200 ; Cass. soc. 6 juillet 2011 n° 10-17.119 ; Cass. soc. 15 décembre 2011 n° 10-21.926) ;
  • qu’un travailleur temporaire n’est pas une personne étrangère à l’entreprise au sein de laquelle il effectue sa mission, même s’il n’est pas lié à cette entreprise par un contrat de travail (Cass. soc. 2 mars 2011 n° 09-67.237).

Dans l’affaire jugée le 30 juin 2015, une salariée contestait son licenciement au motif, notamment, que le directeur financier de la société-mère, personne étrangère à la société dans laquelle elle travaillait, ne pouvait recevoir de mandat aux fins de procéder au licenciement des salariés de cette société.

Contestation infondée, selon la Haute Cour : le signataire de la lettre de licenciement était le directeur financier d’une société possédant 100 % des actions de la société qui employait la salariée et il avait signé la lettre par délégation du représentant légal de cette dernière société.

Le directeur financier n’était donc pas une personne étrangère à l’entreprise.

A télécharger : Cass. soc. 30 juin 2015, n° 13-28.146