Expertise du CHSCT : l’élaboration d’un plan d’action de prévention de la pénibilité ne justifie pas le recours à un expert agréé (Cass. soc. 25 novembre 2015, n° 14-11.865)

L’article L. 4614-12 du Code du travail prévoit deux cas dans lesquels le CHSCT peut faire appel à un expert agréé :

1° Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;

2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Cet arrêt du 25 novembre 2015, publié au Bulletin, donne à la Cour de cassation l’occasion de rappeler qu’il s’agit de cas de recours limitatifs.

L’affaire concernait une entreprise de fabrication de pâte à papier de plus de 300 salariés, qui devait élaborer un plan d’action de prévention de la pénibilité, soumis à l’avis de son CHSCT. Pour ce faire, l’employeur s’était adjoint les services d’un expert.

Pour sa part, le CHSCT avait mandaté le cabinet SECAFI afin d’établir un diagnostic sur les expositions aux facteurs de pénibilité.

L’entreprise avait saisi le président du TGI statuant en référé pour faire annuler cette décision de désignation de recours à l’expert agréé et la Cour d’appel avait par la suite annulé ladite désignation (CA Aix-en-Provence, 28 novembre 2013, n° 2013-824, ch. 01 C).

Dans son arrêt du 25 novembre 2015, la Cour de Cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel.

Elle considère que si la loi a ajouté aux missions du CHSCT l’analyse de l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité, elle ne lui a pas pour autant conféré un droit général à l’expertise à l’occasion des consultations dont il est saisi.

Le CHSCT ne peut avoir recours à l’expert agréé que lorsque les conditions de l’article L. 4614-12 du Code du travail sont réunies.

Pour la Cour de Cassation, le risque grave défini par L. 4614-12, 1° s’entend d’un risque identifié et actuel, qui doit être préalable à l’expertise, objectivement constaté dans l’établissement. La pénibilité au travail ne peut à elle seule caractériser l’existence de ce risque grave, nonobstant les mises en demeure de l’administration ou l’existence préalable d’une injonction par la caisse primaire auprès dudit établissement.

On rappellera à ce sujet que dans un arrêt du 9 juin 2004, la Cour d’appel de Paris avait déjà jugé qu’aucun texte n’autorise le CHSCT à recourir à l’assistance d’un expert lors de l’établissement par l’employeur du document unique d’évaluation des risques (Paris, 9 juin 2004 n° 04-2444, 14e ch. A).

A télécharger : Cass. soc. 25 novembre 2015, n° 14-11.865