En matière d’heures supplémentaires, la charge de la preuve est partagée (Cass. soc. 25 juin 2015, n° 14-10.372)

Le Code de procédure civile (article 9) et le Code civil (article 1315) font tout particulièrement reposer la charge de la preuve sur le demandeur. C’est une règle traditionnelle : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Toutefois, dans un certain nombre de matières, le droit du travail a aménagé le régime de la preuve : c’est le cas pour les heures supplémentaires. L’article L. 3171-4 du Code du travail organise un partage de la preuve entre l’employeur et le salarié.

L’arrêt du 25 juin 2015 donne de nouveau à la Cour de cassation l’occasion de rappeler le régime spécifique prévu par l’article L. 3171-4 du Code du travail, dans les litiges portant sur l’existence ou le nombre d’heures de travail accomplies :

  • Le salarié doit dans un premier temps étayer sa demande en produisant des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la démonstration des horaires effectivement réalisés ;
  • Ensuite, le juge doit prendre sa décision au vu des éléments produits par chacune des parties.

En l’espèce, le salarié fournissait des tableaux précis, faisant apparaître des dépassements d’horaires. La Cour d’appel de Cayenne, dans son arrêt du 23 septembre 2013, avait jugé que ces tableaux constituaient r « un alignement automatique et mécanique de chiffres impuissants, en l’absence d’autres éléments probants, à rapporter la preuve des heures supplémentaires ». De son côté l’employeur ne fournissait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Sans surprise, l’arrêt est cassé au visa de l’article L. 3171-4 du Code du travail : la Cour d’appel avait fait reposer sur le seul salarié demandeur la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées.

Il s’agit d’une jurisprudence constante (voir notamment Cass. soc. 24 avril 2003 n° 00-44.653 ; Cass. soc. 30 novembre 2010 n° 09-43.080 ; Cass. soc. 24 novembre 2010 n° 09-40.928).

A télécharger : Cass. soc. 25 juin 2015, n° 14-10.372