Pas de procédure d’entretien préalable pour un avertissement, sauf disposition plus favorable en vigueur dans l’entreprise (Cass. soc. 18 juin 2014, n° 13-14.764)

Il résulte de l’article L 1332-2, al. 1 du Code du travail que l’employeur n’est pas tenu d’organiser un entretien préalable avant de notifier un avertissement à un salarié. Il doit seulement lui notifier cette mesure.

Toutefois, il est indispensable de vérifier dans la convention collective ou le règlement intérieur applicable dans l’entreprise l’éventuelle présence de dispositions plus favorables pour le salarié, imposant à l’employeur le respect d’une procédure d’entretien préalable, même pour un avertissement.

Le règlement intérieur peut également comporter une garantie de fond, subordonnant le licenciement d’un salarié à l’existence de plusieurs sanctions antérieures pouvant être constituées notamment par un avertissement (Cass. soc. 3 mai 2011 n° 10-14.104).

Mais dans son arrêt du 18 juin 2014, la Cour de cassation rappelle qu’en l’absence de dispositions spécifiques du règlement intérieur ou de la convention collective, les juges du fond ne peuvent pas considérer que l’entretien préalable s’impose pour un simple avertissement infligé à un directeur d’établissement ; même si cet avertissement avait été invoqué dans la notification du licenciement dont l’intéressé avait fait l’objet postérieurement.

A télécharger : Cass. soc. 18 juin 2014, n° 13-14.764